En vigueur du 30/12/1973 au 01/01/2020En vigueur du 30 décembre 1973 au 01 janvier 2020

Article 37

Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 janvier 2020

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.