En vigueur du 30/12/1973 au 01/01/2020En vigueur du 30 décembre 1973 au 01 janvier 2020

Article 33

Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 janvier 2020

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal de grande instance qui statue comme en matière de référé.