Article 15
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.
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