En vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022En vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

Article 15

Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.