Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 01/01/1967En vigueur depuis le 01 janvier 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1977

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1967Version en vigueur depuis le 01 janvier 1967

Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont applicables aux primes de service allouées au titre de l'année 1967 et des années suivantes. Toutefois, pendant la période transitoire allant du 1er janvier 1967 au 31 mai 1968, le taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus est fixé à 5 p. 100 ou remplacé par la reconduction, à effectifs constants dans un établissement donné, du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année 1966.

Pour l'année 1967 et par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la prime de service peut être allouée aux médecins des hôpitaux psychiatriques et aux médecins des services antituberculeux qui n'auraient pas bénéficié des indemnités prévues par le décret n° 59-938 du 31 juillet 1959.