Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 01/01/1967En vigueur depuis le 01 janvier 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1967Version en vigueur depuis le 01 janvier 1967

La prime de service est attribuée :

En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins, les pharmaciens, les économes, les receveurs et les chefs des services administratifs, par décisions du ministre des affaires sociales.

En ce qui concerne les autres agents, par décision du directeur de l'établissement.