Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 24/07/1977En vigueur depuis le 24 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1977

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/07/1977Version en vigueur depuis le 24 juillet 1977

Modifié par Décret 77-836 1977-07-19 art. 1 JORF 24 juillet 1977

Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.