Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.

En vigueur depuis le 01/01/1949En vigueur depuis le 01 janvier 1949

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1987

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

Tout chef de travaux titulaire qui se fait inscrire à la patente postérieurement à sa titularisation perd le bénéfice de celle-ci et cesse d'appartenir au cadre des chefs de travaux.

Il peut toutefois, être maintenu dans ses fonctions en qualité de délégué, dans les conditions prévues à l'article 7.