Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 01/10/1988En vigueur depuis le 01 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

Modifié par Décret 88-994 1988-10-18 art. 3 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :

Le type d'enseignement ;

La discipline enseignée ;

La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;

La durée des séances ;

Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;

Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.

Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.