Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme.

En vigueur depuis le 11/07/1989En vigueur depuis le 11 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1989

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/07/1989Version en vigueur depuis le 11 juillet 1989

Modifié par Décret 89-472 1989-07-06 art. 1 JORF 11 juillet 1989

Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.