Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme.

En vigueur depuis le 11/07/1989En vigueur depuis le 11 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1989

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/07/1989Version en vigueur depuis le 11 juillet 1989

Modifié par Décret 89-472 1989-07-06 art. 1, art. 3 JORF 11 juillet 1989

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.