Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme.

En vigueur depuis le 11/07/1989En vigueur depuis le 11 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1989

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/07/1989Version en vigueur depuis le 11 juillet 1989

Modifié par Décret 89-472 1989-07-06 art. 1, art. 2 JORF 11 juillet 1989

Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.

Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.

Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.