Article 1
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 - art. 2 () JORF 17 avril 2002
Il est créé dans chaque académie sous le nom de chancellerie un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. La tutelle de l'établissement est exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.