Loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales

En vigueur depuis le 04/07/1996En vigueur depuis le 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance en fonction lors de la promulgation de la présente loi sont prorogés d'un an à compter de leur date normale d'expiration.

Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, lorsque l'agrément de la caisse résultant de la fusion par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a été obtenu antérieurement à l'expiration du délai visé au premier alinéa, les mandats des membres du conseil d'orientation et de surveillance issu de l'application de l'article 11-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée expirent quatre mois après notification de la décision d'agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les conseils consultatifs sont renouvelés préalablement au renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.

Les mandats des membres des organes statutaires élus par l'assemblée générale du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sont prorogés jusqu'au 30 mars 1992.

Les fusions de caisses d'épargne doivent être réalisées préférentiellement dans le cadre territorial des régions.


Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
-A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20,21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
-Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
-dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance " sont remplacés par les mots : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ".