Article 2
Modifié par Décret 74-40 1974-01-18 art. 1 JORF 20 janvier 1974 en vigueur le 1er janvier 1974
Modifié par Décret 63-543 1963-05-30 art. 1 JORF 6 juin 1963
Cette indemnité est due pour chaque période d'absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité.
Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.