Article 1
Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.