Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1967En vigueur depuis le 01 janvier 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1967

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1967Version en vigueur depuis le 01 janvier 1967

Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.

Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'Outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.

Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.


En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.