Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1967En vigueur depuis le 01 janvier 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1967

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1967Version en vigueur depuis le 01 janvier 1967

Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.

L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.


L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret du 2 mars 1910 a été abrogée et remplacée par l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996.

En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.