Article 4
Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.
L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.
En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.