Article 3
Le coefficient de majoration visé à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances.
En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.
En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.