Loi des 2-17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente (décret d'Allarde)

En vigueur depuis le 01/04/1791En vigueur depuis le 01 avril 1791

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1791

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/1791Version en vigueur depuis le 01 avril 1791

Création Loi 1791-03-17 non publiée en vigueur le 1er avril 1791

A compter du premier avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix [suivant les taux ci-après déterminés,] et de se conformer aux règlemens de police qui sont ou pourront être faits.

[Sont exceptés de l'obligation de se pourvoir de patentes :

1.° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés du trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions ;

2.° Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales ;

3.° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobiliaire, pour la taxe de trois journées de travail ;

4.° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricans pourvus de patentes ;

5.° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendroient les boissons à leur crû à pinte et à pot.]


[ ] : texte de la version initiale de l'article 7.