Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.

En vigueur depuis le 14/12/1978En vigueur depuis le 14 décembre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1978

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/12/1978Version en vigueur depuis le 14 décembre 1978

Abrogé par DÉCRET n°2015-804 du 1er juillet 2015 - art. 3 (VD)

Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.

L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif.

Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte.


L'article 8 II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 précise que : Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé (c'est-à-dire le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978) en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015, sous réserve des dispositions de l'article 2 du même décret, l'article 5 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 est abrogé. Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015.