Article 3
Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte.
Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation.