Article 2
Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.