Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 30/11/1967En vigueur depuis le 30 novembre 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/11/1967Version en vigueur depuis le 30 novembre 1967

Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie.


L'article 4 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 précise que : Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé c'est-à-dire le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret c'est-à-dire à l'article 2 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.L'article 7 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte.

L'article 10 du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1986 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.