Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/07/1993En vigueur depuis le 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993

Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 14 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :

- en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;

- en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.