Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 01/01/1957En vigueur depuis le 01 janvier 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1957

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1957Version en vigueur depuis le 01 janvier 1957

Modifié par Décret 57-482 1957-04-11 art. 1 JORF 14 avril 1957 en vigueur le 1er janvier 1957

Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement.

Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.

En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.


Décret n° 57-482 du 11 avril 1957, art. 2 : Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 (c'est-à-dire du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951, après les modifications apportées à cet article par l'article 1er du décret n° 57-482 du 11 avril 1957), en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établies francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.