Décret n°50-663 du 14 juin 1950 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

En vigueur depuis le 01/04/1950En vigueur depuis le 01 avril 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1950

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/1950Version en vigueur depuis le 01 avril 1950

Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion bénéficient de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, de sa majoration familiale, pendant la durée de leurs congés passés en France métropolitaine, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement dans la zone territoriale de salaires sans abattement, si ceux-ci se trouvent supérieurs aux taux applicables dans le département où ils assurent leur service.



L'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 abroge implicitement cet article.