Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

En vigueur depuis le 12/08/1989En vigueur depuis le 12 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1989

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Article 8

Version en vigueur depuis le 12/08/1989Version en vigueur depuis le 12 août 1989

Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 7 () JORF 12 août 1989

La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.