Article 5
Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 5 () JORF 12 août 1989
Modifié par Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.
Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.