Article 1
Modifié par Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 1 () JORF 12 août 1989
Modifié par Décret n°88-157 du 16 février 1988 - art. 1 () JORF 18 février 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.