Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1970

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

Des intégrations directes dans des corps de fonctionnaires des catégories A ou B pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant les fonctions de chef programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, sur proposition de la commission prévue à l'article 10 qui déterminera dans chaque cas le niveau d'intégration.

La commission sera saisie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de propositions qui auront été soumises préalablement à la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.