Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1970

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.