Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1970

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.