Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

En vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007En vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.

La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.