Article 5
Les sous-lieutenants de port de classe normale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : A partir de 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : Avant 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : A partir de 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : A partir de 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté maintenue
Les sous-lieutenants de port en cours de stage à la date de publication du présent décret sont, lors de leur titularisation, reclassés en qualité de sous-lieutenant de port au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.