Article 13
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d'information financière.