Arrêté du 27 décembre 1996 portant règlement comptable applicable aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour l'emploi des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

La CARPA ouvre dans sa comptabilité particulière les comptes suivants :

1. Comptes de contributions Etat

Contributions Etat. - Aide juridictionnelle.

Contributions Etat. - Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

2. Comptes financiers

Ils correspondent aux comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit :

CARPA. - Aide juridictionnelle ;

CARPA. - Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ;

CARPA. - Emploi des produits financiers ;

CARPA. - Placements financiers ;

CARPA. - Protocole défense, art. D. 91 et 132-6.

3. Comptes de rétributions avocats

Provisions reçues avocats.

Rétributions particulières avocats. - Protocole défense.

Rétributions particulières avocats. - Convention ordre, art. L. 29 (al. 2 et 4).

4. Comptes de liaison avec la comptabilité générale

de la CARPA ou de l'ordre

(subdivisé par nature si nécessaire)

L'ouverture de comptes de rétributions avocats et des comptes financiers associés n'est obligatoire que pour les seuls barreaux ayant conclu un protocole d'organisation de la défense ainsi que pour ceux dont le règlement intérieur prévoit le versement aux avocats de rétributions calculées sur une base autre que celle servant au calcul de la contribution due par l'Etat ou le versement de provisions sur les missions en cours.