Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

En vigueur depuis le 19/02/1995En vigueur depuis le 19 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1995

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Article 1

Version en vigueur du 19/02/1995 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 février 1995 au 01 janvier 2029

En matière pénale il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures suivantes :

Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs. Tribunal pour enfants statuant au criminel ;

Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants ;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants ;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) ;

Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ;

Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction du premier degré, la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises ;

Représentation devant la Cour de cassation.