Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959.