Article 3
Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959.