Article 7
L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1), est délivrée pour une durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.
(1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.