Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle

En vigueur depuis le 01/12/1990En vigueur depuis le 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1990

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Annexe, art. 1

Version en vigueur depuis le 01/12/1990Version en vigueur depuis le 01 décembre 1990

La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit :

900 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;

560 F pour l'exploitation par télédiffusion ;

177 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Ce salaire est révisé suivant les accords professionnels en vigueur.

En complément de ce salaire, le producteur verse à l'organisme de perception et de répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film.

Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l'artiste-interprète ainsi que l'ensemble des charges afférentes à cette rémunération.

La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail.

Le coût du film servant au calcul de l'amortissement est arrêté à la délivrance de l'agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur sont définies en annexe au présent accord.