Article 12
Le transporteur produit au courtier qui rédige le connaissement la police d'assurance couvrant sa responsabilité de transporteur. Mention de cette production est faite par le courtier sur le connaissement.
A la demande du transporteur, le courtier vérifie les endos du connaissement et l'identité du destinataire.
Le courtier d'un transport sous connaissement perçoit en sus de la commission prévue par l'article 8 de l'arrêté du 29 juin 1942 une commission supplémentaire payée par l'expéditeur et dont le taux ne pourra dépasser un pour mille de la valeur de la marchandise.