Arrêté du 20 juillet 1960 portant création d'un connaissement fluvial négociable

En vigueur depuis le 28/07/1960En vigueur depuis le 28 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1960

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 28/07/1960Version en vigueur depuis le 28 juillet 1960

Le destinataire doit se présenter au lieu de destination le jour même de l'arrivée du bateau.

Si le destinataire refuse la marchandise ou s'il ne s'est pas fait connaître à l'expiration du délai de planche, le transporteur peut faire procéder d'office et sans formalité, pour le compte et aux risques et périls du destinataire, au déchargement de la marchandise sur quai ou en magasin ou en demander le dépôt en mains tierces avec mandat d'en faire effectuer la vente par autorité de justice, jusqu'à concurrence du montant du fret, des surestaries et des frais.