Arrêté du 20 juillet 1960 portant création d'un connaissement fluvial négociable

En vigueur depuis le 28/07/1960En vigueur depuis le 28 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1960

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28/07/1960Version en vigueur depuis le 28 juillet 1960

Le transporteur doit signaler ses arrêts le jour même de l'arrêt au courtier ou à son correspondant.

Il doit signaler, de la même manière, son arrivée trois jours à l'avance au courtier ou à son correspondant.

Le courtier transmet ces renseignements au destinataire indiqué sur le connaissement ou au destinataire à l'ordre de qui le connaissement est endossé, dès que celui-ci s'est fait connaître.

Chaque jour d'arrêt non signalé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi que les jours de retard à l'annonce de l'arrivée du bateau s'ajoutent au délai de planche, sans préjudice des dommages et intérêts que le destinataire pourrait réclamer.