Article 9
Le transporteur doit signaler ses arrêts le jour même de l'arrêt au courtier ou à son correspondant.
Il doit signaler, de la même manière, son arrivée trois jours à l'avance au courtier ou à son correspondant.
Le courtier transmet ces renseignements au destinataire indiqué sur le connaissement ou au destinataire à l'ordre de qui le connaissement est endossé, dès que celui-ci s'est fait connaître.
Chaque jour d'arrêt non signalé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi que les jours de retard à l'annonce de l'arrivée du bateau s'ajoutent au délai de planche, sans préjudice des dommages et intérêts que le destinataire pourrait réclamer.