Arrêté du 20 juillet 1960 portant création d'un connaissement fluvial négociable

En vigueur depuis le 28/07/1960En vigueur depuis le 28 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1960

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/07/1960Version en vigueur depuis le 28 juillet 1960

En cas d'avarie ou de perte, le transporteur ne sera pas tenu au-delà de la valeur de la marchandise indiquée par l'expéditeur.

Est nulle la convention par laquelle l'expéditeur renonce à ses droits à l'encontre du transporteur en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises.