Article 2
Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur.
Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.
Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".