Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22/08/2004En vigueur depuis le 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 15

Version en vigueur depuis le 22/08/2004Version en vigueur depuis le 22 août 2004

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21 du code de procédure pénale.

Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale.

A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722 ou de l'article 763-4 du code de procédure pénale lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.