Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22/08/2004En vigueur depuis le 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 13

Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 janvier 2029

Le président de la chambre des appels correctionnels, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.