Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22/08/2004En vigueur depuis le 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 janvier 2029

Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.

Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.