Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22/08/2004En vigueur depuis le 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/08/2004Version en vigueur depuis le 22 août 2004

S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale.