Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22/08/2004En vigueur depuis le 22 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/08/2004Version en vigueur depuis le 22 août 2004

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 du code de procédure pénale doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

S'il s'agit d'un condamné mineur, il doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.